30. La demande en suspension provisoire immédiate du permis du titulaire ou en imposition de conditions ou de restrictions provisoires immédiates à son permis doit être instruite et décidée d’urgence après avis signifié à l’intimé par le secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au moins 2 jours ouvrables francs avant l’instruction et au plus tard dans les 10 jours de la notification de la plainte.
À la suite de cette instruction, le comité peut rendre une ordonnance de suspension provisoire du permis de l’intimé ou imposer des conditions ou des restrictions provisoires à son permis, s’il juge que la protection du public l’exige.
L’ordonnance de suspension provisoire du permis ou d’imposition de conditions ou de restrictions provisoires au permis devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile. Toutefois, lorsque l’ordonnance est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le comité rend l’ordonnance.
L’ordonnance de suspension provisoire du permis d’un titulaire, ou d’imposition de conditions ou de restrictions provisoires à son permis, demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du comité rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le comité n’en décide autrement. Toutefois, si le comité impose une sanction visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 98 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), l’ordonnance de suspension provisoire du permis ou d’imposition de conditions ou de restrictions provisoires au permis demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision imposant l’une de ces sanctions soit exécutoire conformément à l’article 101 de cette Loi ou, si un appel de la décision accueillant la plainte ou imposant l’une de ces sanctions est logé devant la Cour du Québec, jusqu’à ce que la décision finale du tribunal d’appel soit exécutoire, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
D. 297-2010, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).